J.O. 244 du 20 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1277 du 18 octobre 2006 pris en application de l'article 1649 A bis du code général des impôts et relatif aux modalités de déclaration des avances remboursables sans intérêt, et modifiant l'annexe III du code général des impôts


NOR : BUDF0600042D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 A bis et 244 J quater et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 31,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III, livre Ier, troisième partie, titre Ier, chapitre Ier, le 0I bis est intitulé « Déclaration des avances remboursables ne portant pas d'intérêt » et complété par les articles 344 G quater et 344 G quinquies ainsi rédigés :

« Art. 344 G quater. - Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par l'article 244 quater J du code général des impôts.

« Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service.

« Art. 344 G quinquies. - La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :

« 1. L'identification du déclarant : dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

« 2. L'identification du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt et, le cas échéant, de son cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

« 3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. Cette déclaration peut être souscrite soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton